Projets photovoltaïques
Revue des textes de loi et règlements encadrant les projets photovoltaïques.
Ces lois et règlements figurent dans trois codes : énergie, environnement, urbanisme.
Chaque section dispose d'une fiche "Pour en savoir plus".
Les règles d'implantation
Les règles applicables (déclaration préalable simple ou permis de construire ; étude d'impact ou pas ; consultation du public ou non) diffèrent selon le support des installations projetées :
* solaire sur toitures,
* ombrières,
* PV au sol [terrains artificialisés ; terrains agricoles ou forestiers].
Les textes de référence sont les suivants :
- Code de l’Urbanisme : art. R 421-1, R 421-9, R 421-11, R 421-17
- Code de l’environnement : art. R 122-2 (décret 01.07.2022)
- Décret du 8 avril 2024 et Arrêté du 5 juillet 2024 fixant un cadre spécifique pour le PV sur terrains agricoles
A propos de l'agrivoltaïsme
Les bases règlementaires figurent principalement dans un Décret du 8
avril 2024 et dans un Arrêté du 5 juillet 2024.
Un courrier officiel du CNPN recommande qu’il soit absolument évité les ZNIEFF type 1 et 2, les sites Natura 2000, et leurs abords ainsi que les continuités écologiques associées.
Les terres agricoles n'ont cependant pas vocation à produire de l'électricité industrielle.
Le photovoltaïque, la biodiversité et les espèces protégées
L’article L 411-1 du code de l'environnement interdit la destruction et la perturbation intentionnelle d'animaux et d’espèces protégées « lorsque le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats ».
L’article L 411-2 autorise à déroger à cette interdiction, sur la base de trois conditions cumulatives, selon la jurisprudence constante du Conseil d’État :
1 - Absence de solution alternative satisfaisante
2 - Projet répondant, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur
3 - Ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable des populations, des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels … et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement.
L'avis du Conseil d’État du 9 décembre 2022 N°463563 [1] précise les conditions par lesquelles un porteur de projet doit déposer une telle demande.
[1] https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046732849
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