La base juridique des projets d'énergies renouvelables

Vous trouverez ci-dessous les bases légales et règlementaires qui fondent le déroulé des projets éoliens et photovoltaïques, ainsi que certaines  jurisprudences utiles.

Chaque menu déroulé comporte un lien avec une fiche plus complète. 

Règles générales

L'implantation d'éoliennes et de  panneaux photovoltaïques est soumise à des règles communes : protection des paysages et du patrimoine, participation du public à la décision, planification locale.

Le bail emphytéotique

Un bail emphytéotique est un bail immobilier d'une durée comprise entre 18 et 99 ans. Ce type de bail confère au preneur un droit réel sur le terrain ou un bien immobilier donné à bail.
Sa base légale figure dans les articles L 451-1 à L 451-13 du Code rural et de la pêche maritime.
Le locataire est un quasi-propriétaire du bien, pour lequel il paie un loyer modique en raison de la durée du contrat.

Avant de signer un contrat définitif, l'opérateur va proposer une promesse de bail? Or Selon une jurisprudence constante, la promesse de bail vaut bail, lorsqu'il y a accord des parties sur la chose et sur le prix (Cour de Cassation. Civ. III 20.5.92)

Au tout début du processus le développeur cherche à « sécuriser le foncier », ce qui est assez logique dès lors que les machines qu’il projette ont nécessairement une assise au sol.
Trois moyens sont théoriquement possibles :
     1 - Acheter les terres
Risqué tant que le projet n'est pas définitivement approuvé
     2 - Signer des baux à construction
Risqué aussi cart un bail à construction érige en condition essentielle et déterminante du contrat la réalisation effective de la construction.
      3 - Signer des baux emphytéotiques

C’est la solution que le promoteur retient toujours, parce qu’elle comporte deux avantages :
  - Elle laisse une liberté quasi-totale à l’opérateur de donner suite ou pas : entre autres choix final de la parcelle parmi les promettants,.
   -  permet de commencer par une simple promesse de bail, qui vaut bail définitif.

Pour en savoir plus

La participation du public à la décision

Les principes de cette participation ont été posés par la Convention d’Aarhus de 1998, ratifiée au niveau européen puis transposée dans les Etats-membres par trois textes :

  • la Directive 2003/4/CE garantit le droit du public à accéder aux informations environnementales détenues par les autorités publiques
  • la Directive 2003/35/CE renforce la participation du public dans l’élaboration des Plans et programmes environnementaux
  • la Directive 2011/92/UE modifiée 2014/52/UE impose que les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement soient soumis à une évaluation environnementale avant autorisation.

Ces principes sont confirmés en France dans la Constitution par la Charte de l’Environnement de 2005, dont l’article 7 précise que : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. »

Cet article 7 renvoie aux « conditions et limites définies par la loi», loi qui distingue alors : 

  • les Plans et programmes tels que le SRADDET, qui relève du code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
  • les projets, qui relèvent du code de l’environnement (CE) : pour l'éolien au titre de la règlementation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)

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Paysages et patrimoine

Les Paysages et le Patrimoine représentent une image de la notion de bien commun.

Les principales bases légales de leur protection sont les suivantes :

1. les paysages :

La Convention de Florence du 19 juillet 2000 : non opposable en justice cependant.

L’article L 511-1 du code de l'environnement (+ le L 181-3 CE pour l'éolien)

L’article R. 111-27 du code de l'urbanisme

La jurisprudence Engoulevent du 13 juillet 2012 (Conseil d'Etat) codifie la manière dont l'autorité décisionbbnaire doit apprécier le paysage, en deux étapes successives : dans un premier temps elle doit apprécier la qualité du site, sa sensibilité particulière, le caractère des lieux avoisinants … et dans un second temps elle doit évaluer l’impact du projet sur cette qualité, sur le caractère ou l’intérêt des lieux, l’atteinte susceptible d’être portée au site, la compatibilité du projet avec la qualité du paysage.

2. le patrimoine :

Deux dispositifs sont codifiés au code du Patrimoine :

- la protection des Monuments Historiques (monuments classés ; monuments inscrits à l'inventaire)

- les sites patrimoniaux remarquables (SPR)

Des dispositions opposables figurent au code de l'urbanisme (OAP dans les PLUi ; Règlement national d'urbanisme)

L'article L 511-1 du code de l'environnement est toujours applicable.

Il existe enfin des dispositions spécifiques pour le patrimoine archéologique, codifiées au code du Patrimoine.

Le patrimoine vernaculaire (chapelles, calvaires, fontaines ...) est généralement ignoré, mais il peut être invoqué.

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Les plans régionaux et locaux

Parmi les documents d'urbanisme opposables en matière d'objectifs énergétiques renouvelables, deux grands dossiers :

  • Régional : le SRADDET (schéma régional-aménagement-développement durable-égalité des territoires)
  • Communal : le PLUi (plan local d'urbanisme intercommunal)

Les sources juridiques respectives sont :

  • SRADDET : les art. 4251‑1 à L. 4251‑11 et R. 4251‑1 à R. 4251‑17 du CGCT (code général des collectivités territoriales)
  • PLUi : les art. L 151-1 à L 151-60 (contenu du PLUi) et L 153-1 à L 153-60 (élaboration, modification et révision du PLUi) du CU (code de l'urbanisme)

Le SRADDET et le PLUi doivent être rendus cohérents selon un schéma figurant dans notre fiche dédiée.

Les zones d'accélération des EnR (ZAER)

La Loi du 10 mars 2023 dite Loi APER [1] a créé des zones d’accélération des énergies renouvelables (EnR), en proposant aux communes d’identifier des secteurs favorables à l’implantation d’EnR, afin de décentraliser la planification énergétique en confiant aux communes la responsabilité de définir des zones propices, ainsi que le cas échéant des zones d'exclusion pour ces EnR.

[1] https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047294244

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Projets éoliens

Revue  des textes de loi et règlements encadrant les projets de parcs éoliens.

Ces lois et règlements figurent dans trois  codes : énergie, environnement,  urbanisme.

Chaque section dispose d'une fiche  "Pour en savoir plus".

Démantèlement et renouvellement

Les règles du démantèlement sont fixées par l’arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié [1] en son article 29, qui prévoit principalement ce qui suit :

  • le démantèlement des installations de production d'électricité elles-mêmes ;
  • le démantèlement des postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraisons ;
  • l’excavation de la totalité des fondations jusqu'à la base de leur semelle, à l'exception des éventuels pieux. AVEC CEPENDANT UNE POSSIBLE DEROGATION.

Les règles de renouvellement sont fixées par une circulaire ministérielle du 5 septembre 2025 [2] relative au renouvellement des parcs éoliens terrestres.

CE N'EST CEPENDANT QU'UNE CIRCULAIRE, QUI DONC N'EST PAS OPPOSABLE AU PLAN JURIDIQUE.

[1] https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45626 

[2] https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000024507365/2025-12-30

 

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L'éolien, la biodiversité et les espèces protégées

L’article L 411-1 du code de l'environnement interdit la destruction et la perturbation intentionnelle d'animaux et d’espèces protégées « lorsque le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats ».

L’article L 411-2 autorise à déroger à cette interdiction, sur la base de trois conditions cumulatives, selon la jurisprudence constante du Conseil d’État :

1 - Absence de solution alternative satisfaisante

2 - Projet répondant, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur

3 - Ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable des populations, des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels … et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement.

L'avis du Conseil d’État du 9 décembre 2022 N°463563 [1] précise les conditions par lesquelles un porteur de projet doit déposer une telle demande.

[1] https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046732849

 

En complément :

Pour en savoir plus

 

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Les règles d'implantation

Les règles d’implantation en matière éolienne sont principalement fixées au Code de l’Environnement, au travers de :

  1. sa partie relative à l’Autorisation environnementale[1] 
  2. son article L 511-1 [2]: les intérêts protégés 
  3. son article L 211-1 [3]: l'eau et les zones humides
  4. son article L 515-44 [4] : la distance aux habitations
  5. ses articles L 411-1 [5] et L 411-2 [6] : les espèces protégées
  6. son article L 181-3 [7]: les enjeux de toutes natures à respecter

Il s’y ajoute :

  • des règlementations spécifiques : intérêts relevant de la défense nationale, ou de l’aviation civile ou encore de la météorologie nationale, de la défense civile (ex : le risque incendie), de la protection de la forêt (ex : les défrichements), de la santé publique 
  • un corpus de recommandations émanant de l’Etat (ex : le Guide ministériel pour les études d'impact [8]) ou de tiers (ex : les recommandations EUROBATS sur la distance aux lisières afin de protéger les chiroptères).

[1] https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000033928435/#LEGISCTA000033928556

[2] https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043978078

[3] https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052084005

[4] https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047303003/2025-12-31

[5] https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033035411

[6] https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044192443

[7] https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051374103

[8] https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/Guide_EIE_MAJ%20Paysage_20201029-2.pdf

 

Pour en savoir plus

Le Bruit éolien

La règlementation en vigueur repose sur l’arrêté du 26 août 2011 modifié [1]et repose sur trois critères cumulatifs :

- le respect d'un niveau sonore global maximum sur le périmètre délimitant une propriété vis-à-vis des éoliennes ;

- le respect d'un seuil d’émergence (différence entre le bruit avec éolienne en marche et le bruit résiduel dans l’environnement quand elle ne fonctionne pas) exprimé en dB(A) dans la zone à émergences réglementées.

- la recherche de tonalité marquée du bruit de la centrale éolienne.

Les éoliennes doivent en outre respecter le code de la santé publique, et donc ne pas porter atteinte à la tranquillité du voisinage ni à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé.

A noter que depuis la décision du Conseil d'Etat du 8 mars 2024 [2], les  mesures acoustiques permettant de calculer les émergences n'ont plus de fondement normatif et règlementaire. En effet, le texte [1] fait désormais référence à un projet de norme 31-114 qui n'a aucune existence légale ni règlementaire.

[1] https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000024507365/2025-12-30 

[2] https://ventdecolere.org/justice/CE-annulation-arrete-protocole-mesure-bruit8%20mars%202024.pdf 

Pour en savoir plus

Projets photovoltaïques

Revue  des textes de loi et règlements encadrant les projets photovoltaïques.

Ces lois et règlements figurent dans trois  codes : énergie, environnement,  urbanisme.

Chaque section dispose d'une fiche  "Pour en savoir plus".

Les règles d'implantation

Les règles applicables (déclaration préalable simple ou permis de construire ; étude d'impact ou pas ; consultation du public ou non) diffèrent selon le support des installations projetées :

* solaire sur toitures,

* ombrières,

* PV au sol [terrains artificialisés ; terrains agricoles ou forestiers].

Les textes de référence sont les suivants :

- Code de l’Urbanisme : art. R 421-1, R 421-9, R 421-11, R 421-17

- Code de l’environnement : art. R 122-2 (décret 01.07.2022)

- Décret du 8 avril 2024 et Arrêté du 5 juillet 2024 fixant un cadre spécifique pour le PV sur terrains agricoles

Pour en savoir plus

A propos de l'agrivoltaïsme

Les bases règlementaires figurent principalement dans un Décret du 8
avril 2024 et dans un Arrêté du 5 juillet 2024.

Un courrier officiel du CNPN recommande qu’il soit absolument évité les ZNIEFF type 1 et 2, les sites Natura 2000, et leurs abords ainsi que les continuités écologiques associées.

Les terres agricoles n'ont cependant pas vocation à produire de l'électricité industrielle.

Pour en savoir plus

Le photovoltaïque, la biodiversité et les espèces protégées

L’article L 411-1 du code de l'environnement interdit la destruction et la perturbation intentionnelle d'animaux et d’espèces protégées « lorsque le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats ».

L’article L 411-2 autorise à déroger à cette interdiction, sur la base de trois conditions cumulatives, selon la jurisprudence constante du Conseil d’État :

1 - Absence de solution alternative satisfaisante

2 - Projet répondant, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur

3 - Ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable des populations, des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels … et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement.

L'avis du Conseil d’État du 9 décembre 2022 N°463563 [1] précise les conditions par lesquelles un porteur de projet doit déposer une telle demande.

[1] https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046732849

 

En complément :

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