Distance éolienne-habitation.
La loi de transition énergétique a vu de nombreux débats sur la distance entre éoliennes et
habitations.
L'intervention déterminante du sénateur J. Germain a permis le vote par le Sénat d'une
distance minimum de 1000 mètres. De nombreux parlementaires ont rapporté les témoignages de
leurs électeurs sur les nuisances crées par les éoliennes et manifesté leur inquiétude. Vent de Colère
a apporté à la rapporteure de la loi Mme Ericka Bareigts les témoignages venus de nombreuses
associations et élus.
L'assemblée nationale a finalement voté un texte de loi de compromis, l'amendement
Brottes-Bareigts devenu l'article L553-1 du code de l'environnement .
"...La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée au respect d'une distance
d'éloignement entre les installations et les constructions à usage d'habitation, les immeubles
habités et les zones destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur à la
date de publication de la même loi, appréciée au regard de l'étude d'impact prévue à l'article L.
122-1. Elle est au minimum fixée à 500 mètres. ..."
Avec le texte suivant comme argument de présentation au vote de l'Assemblée nationale :
"L’article 38 bis BA introduit par le Sénat fait écho aux fortes préoccupations, tout à fait légitimes,
des riverains d’installations éoliennes, qui s’inquiètent de l’impact de ces installations sur leur santé et sur les paysages.
Cependant, le relèvement de la distance minimale d’implantation des éoliennes vis-à-vis des zones
d’habitation de 500 à 1000 mètres ne peut constituer une solution proportionnée au problème. En
effet, cette règle « aveugle » ne prend pas en compte les spécificités de chaque territoire, et réduit
considérablement le potentiel de développement de l’éolien en France. Par exemple, en région
Centre, avec le seuil actuel de 500 mètres, la surface pouvant accueillir un projet éolien représente
33 % de la surface totale régionale. Avec un seuil fixé à 1000 mètres, la surface résiduelle serait de
3 %, soit une division par dix. Le ratio serait quasi-identique en région Picardie (4,9 % contre
47 %).
A l’inverse d’une telle automaticité, le présent amendement vise à inscrire le principe d’une
distance minimale accordée au cas par cas, par arrêté préfectoral, sur la base de l'étude d'impact."
Le préfet doit maintenant fixer une distance pour chaque projet, en fonction des
caractéristiques locales.
Article L553-1 du code de l'environnement :
"...La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée au respect d'une distance
d'éloignement entre les installations et les constructions à usage d'habitation, les immeubles
habités et les zones destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur à la
date de publication de la même loi, appréciée au regard de l'étude d'impact prévue à l'article L.
122-1. Elle est au minimum fixée à 500 mètres. ..."
La déclaration de Ségolène Royal, Ministre de l'Environnement, de l’Énergie, et de la Mer le
8 septembre 2016 sur France Inter reprend cette disposition de l'article L 553-1 :
"Non, en principe c'est 1000, mais ça dépend après de la nature de l’habitat. Effectivement si un
habitat est isolé, si on mettait 500 mètres sur l’ensemble du territoire national y compris en prenant
en considération les habitats isolés ou les exploitations agricoles, on ne pourrait plus du tout
construire d’éolienne. Maintenant, justement pour éviter les nuisances, il y a l’enquête publique
qui est en cours, donc ce que je vous invite à faire, c’est de participer à cette enquête publique et
de faire valoir ce que vous venez de dire qui me paraît en effet tout à fait recevable. »
Utilisons ces dispositions légales et les précisions de la ministre :
- Dans d'éventuelles réunions préalables, exigeons que ces dispositions soient prises en compte lors de la
conception du projet éolien.
- Dans l'enquête publique, exigeons qu'un inventaire soit fait des villages, groupes de maisons,
terrains à bâtir situés à moins de 1000 mètres des éoliennes.
- à défaut demandons aux tribunaux administratifs le respect de cet article L 553-1 du code de
l'environnement.
La loi est manifestement insuffisante, mais nous pouvons déjà exiger son application.